C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
15. Le titulaire d’un permis de centre de réhabilitation doit respecter les obligations suivantes:
1°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
2°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  la provenance des animaux reçus au cours de l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui sont morts, qui ont été abattus ou dont il a autrement disposé au cours de l’année;
3°  tenir à jour un registre et y indiquer pour chaque animal reçu, sa provenance, les nom et adresse des personnes qui le lui ont remis, la date de sa réception, la date et le lieu de sa remise en liberté ou celle de son euthanasie;
4°  tenir à jour la liste des personnes sous sa supervision qui gardent en captivité des animaux à des fins de réhabilitation;
5°  construire et entretenir les abris, les cages ou les enclos conformément aux plans et devis visés au paragraphe 5 de l’article 13.
A.M. 2013-10-17, a. 4.